26. Le denturologiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de la confiance ou le manque de collaboration du patient;
2° le fait que le denturologiste soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3° l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4° le refus de la part du patient d’acquitter ses honoraires.